Décision récente à la CLP – Est-ce que les regrets peuvent être invoqués pour annuler un consentement verbal?

2005-05-03 00:00:00Nouvelle

Le fait que le travailleur ait été mal informé ou n’ait pas compris les conséquences de l’accord ou sa portée pourrait constituer une erreur portant sur la considération principale de l’accord, laquelle erreur viendrait ainsi vicier le consentement. Cependant, lorsqu’un accord est conclu à la suite d’un échange de consentements valides, les regrets ultérieurs ne peuvent être invoqués à titre de cause de nullité de cette transaction ou de cet accord.

Récemment, la Commission des Lésions Professionnelles s’est prononcée sur la question de la validité d’un accord verbal versus un accord écrit. Ainsi, l’employeur demandait à la CLP de reconnaître l’existence d’un accord verbal intervenu entre les parties.

La situation était la suivante : l’employeur contestait l’admissibilité d’une lésion professionnelle du travailleur. De ce fait, il propose au travailleur de payer les 14 premiers jours d’indemnité ainsi que tous les autres frais réclamés par la CSST. En contrepartie, il demande une « non reconnaissance » de la lésion. Le travailleur était prêt à accepter l’offre si, en échange, l’employeur lui donnait 1000$ et lui transmettait une lettre d’excuse. Le représentant du travailleur transmet donc cette contre-offre, mais sans mentionner la demande de 1000$. L’employeur accepte et une conciliatrice est appelée à rédiger un accord. Celle-ci, fait part à l’employeur de la somme réclamée. Ce dernier refuse et considère que l’entente avait été convenue. Par la suite, le travailleur a retiré l’exigence monétaire et allègue avoir été mal renseigné par son représentant. Il invoquait ne pas avoir compris la signification de « renverser la décision » au sens qu’il n’avait pas subi de lésion professionnelle.

L’article 377 de la LATMP (Loi Accident du Travail et les Maladies Professionnelles) donne le pouvoir à la CLP de décider de toutes questions incidentes au fond du litige d’une transaction ou d’un accord pouvant mettre fin au litige. Ce qui a été retenue par la commission est que la signature d’une partie n’est pas nécessaire pour donner pleine valeur à une entente verbale mais qu’il est cependant requis d’avoir une démonstration convaincante de l’accord intervenu.

Le fait que le travailleur ait été mal informé ou n’ait pas compris les conséquences de l’accord ou sa portée pourrait constituer une erreur portant sur la considération principale de l’accord, laquelle erreur viendrait ainsi vicier le consentement. Cependant, lorsqu’un accord est conclu à la suite d’un échange de consentements valides, les regrets ultérieurs ne peuvent être invoqués à titre de cause de nullité de cette transaction ou de cet accord.

Même si l’accord n’est pas signé par la conciliatrice, celle-ci n’est pas une partie à l’accord et l’absence de sa signature ne constitue pas un vice de fond de nature à invalider l’accord.

La CLP n’a pas retenue la version du travailleur et a accueilli la requête de l’employeur.